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                         JUSTICE

               

 

                                                      

Il n 'y a pas de justice en France, c'est le monde de Mr Macron ! Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas

pu accéder a un tribunal. Le conciliateur de justice ( obligatoire) n'a rien fait, et avant d'accéder a un juge,

il faut faire une procédure de conciliation qui n'a pas abouti. Il faut se regrouper avec un avocat spécialisé et

la procédure coute environ 15 000 euros, ce qui est impossible a supporter pour une personne seule.

 

C'est donc celui qui a le plus d'argent qui gagne : l'Intermarché Tryo RCS d’Antibes sous le numéro 392 768 362 de

St Laurent du Var

 

La procédure doit se continuer avec un enquête judiciaire extrêmement couteuse a vos frais pendant

6 mois pour prouver que les normes de bruit n'ont pas été respectées. Pendant ce temps, Intermarché fait

très attention et prends des mesures temporaires car il sait qu'il est sous surveillance judiciaire.

 

Il faut absolument prendre un cabinet d'avocat spécialisé et non un avocat seul, sans d'importants moyens informatiques.

 

Voici un compte rendu des échanges entre les 2 avocats, ce qui a pris 3 ans, et 5000 euros de frais.

( La justice n 'est pas gratuite, et si vous n'avez pas d'argent contre le colosse Intermarché, vous perdrez ! )

C'est le plus riche qui gagne, c'est ca la justice en 2022 dans le gouvernement de Mr Macron.

 

La SAS TRYO s’est engagée également à mettre en place « une palissade anti-bruit, de couleur
verte, d’une hauteur de 2 mètres entre le Domaine de l’Émeraude et le parking Intermarché et
ce après l’achèvement des travaux relatifs au permis de construire n°006 123 17c 0014. Cette
palissade sera installée ou sur le domaine public ou sur la propriété de l’Intermarché. Une haie
végétale sera plantée devant la palissade. »


Protocole d’accord du 27 novembre 2017


Les travaux étaient réalisés comme la SAS TRYO sy était engagée, à ses frais et dans les délais.
Pourtant , les riverains soutiennent aujourdhui que le protocole n’aurait pas été
respecté et qu’il subirait des nuisances sonores importantes.


But de la procédure engagée :


- faire stationner son personnel sur le parking SUD,
- faire baisser les nuisances sonores dans les limites prévues par le code de la santé
publique,
- déplacer les bennes à ordures


La demande concerne la théorie du trouble anormal de voisinage et sur
les articles R 1336-5 et R 1336-6 du code de la santé publique.


1- Sur le trouble anormal de voisinage


Le trouble anormal de voisinage a été consacré par la jurisprudence sur le fondement du droit
de la propriété, édicté par l’article 544 du code civil qui dispose : « La propriété est le droit de

jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les règlements. »
Ainsi, c’est dans un arrêt du 19 novembre 1986 que le principe général a formellement été
énoncé pour la première fois (Civ 2ème 19 novembre 1986, n°84-16379).


Depuis, la jurisprudence est constante : « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de
voisinage ».


Cependant, si aucune faute ne doit être démontrée, il n’en demeure pas moins qu’il
appartient à celui qui prétend subir un trouble anormal de voisinage de rapporter
concrètement et réellement la preuve de l’anormalité du trouble, de son préjudice et du lien
de causalité entre les deux.


Conformément à l’article 9 du code civil qui précise que « il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », la charge de
la preuve incombe à celui qui s’estime victime d’un trouble anormal de voisinage.


Les juges apprécient quant à eux souverainement la preuve d’une nuisance excédant les
inconvénients normaux de voisinage, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Ainsi, seul le trouble de voisinage qui présente une gravité suffisante engage la
responsabilité de son auteur. Les désagréments mineurs et qui, au fond, sont inhérents aux
rapports de voisinage et plus généralement à la vie en société ne sont pas sanctionnés.
Seul l’excès ouvre droit à réparation.


La jurisprudence retient ainsi la responsabilité de l’auteur d’un trouble lorsqu’il « excède les
inconvénients normaux de voisinage » (Civ 2ème 16 juillet 1969 n°68-10.993).

 

2- Sur les bruits liés à une activité professionnelle


L’article R 1336-5 dispose :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public
ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé
sous sa responsabilité. »


L’article R 1336-6 précise :


« Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité
professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une
activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à
autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est

caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à
l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces
principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré
par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée
si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8, est supérieure aux
valeurs limites fixées au même article.


Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont
recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit
particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à
l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou
fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. »


L’article R 1336-7 indique quant à lui que :
« L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau
de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit
résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs,
correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des
équipements, en l'absence du bruit particulier en cause.


Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne
(de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22
heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels
pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :

( une législation très claire et facile a respecter, que font nos députés ? )


Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de
bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du
bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. »


Ainsi, le trouble lié au bruit d’une activité professionnelle n’est caractérisé que lorsque la
différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel (c’est-à-dire l’émergence globale) est
supérieure à 11 décibels (5 + 5 ou 6) le jour et à 9 décibels (3 + 5 ou 6) la nuit.


En fait :


1- Sur lanormalité du trouble :


Selon les avocats de la société Intermarché Tryo de St Laurent du var :

Je ne rapporte aucunement la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage
dont il affirme être victime.


En effet, non seulement les relevés acoustiques établis par l’huissier qu’il a mandaté ne
démontrent aucunement que la valeur limite d’émergence est atteinte, mais il sera constaté
que la SAS TRYO a pris toutes les mesures possibles pour réduire au maximum les éventuelles
nuisances sonores qui pourraient être subies par le voisinage

>>C'est une honte d'ecrire ca, et c'est mépriser les riverains du parc du Jacquon de l'écrire.


1-1- Sur les relevés acoustiques


Pour tenter de fonder ses demandes subjectives, je produis un procès-verbal
établi par son huissier ( compter 800 euros pour un rapport ).


Celui-ci aurait ( c'est quand meme un huissier assermenté qui l'a fait ) relevé avec un sonomètre, dans l’appartement

de plusieurs résidents excédé par le bruit de 6h à 6h40 : ( 800 euros pour 40 minutes )


- des valeurs de bruits résiduels, c’est-à-dire de bruits habituels, comprises entre 40 et
47 décibels,


- des valeurs de bruits ambiants, c’est-à-dire au moment des livraisons, comprises
entre 52 et 78 décibels.


Mon avocat en conclut  que l’émergence globale dépasserait les valeurs fixées par
l’article R 1336-7 du Code de la santé publique et qu’en conséquence, l’anormalité du trouble
de voisinage serait démontrée.


>>Tel n’est en réalité pas le cas ( mensonge de la partie adverse, c'est l'argent qui gagne ici, pas la vérité  )
 

En effet, ces relevés n’ont pas été réalisées par un professionnel reconnu muni dun appareil
de mesures homologué et de manière contradictoire. Pour preuve, la SAS TRYO a mandaté de
son côté un huissier dont les relevés sont bien différents !

>> En gros, ils nous disent que le rapport fait par l'huissier n 'est pas valable, comme s'il n 'y avait

pas de bruit, c'est de la mauvaise volonté évidente, et qu'il faut continuer a payer un nouvel

huissier avec de nouvelles mesures: ou est la justice du gouvernement de Mr Macron dans tout ca ?


En effet, l'huissier a relevé, sur le parking du supermarché, de 5h40 à 7h30 :


- des valeurs de bruits résiduels, c’est-à-dire de bruits habituels, comprises entre 45 et
52 décibels,
- des valeurs de bruits ambiants, c’est-à-dire enregistrés lors des manœuvres des
camions et du déchargement des marchandises, comprises entre 50 et 57 décibels.


De plus, l'huissier a mesuré la durée des différents bruits émis lors des livraisons. Celle-ci
ne dépasse jamais 1 minute et 30 secondes et la majorité est inférieure à 1 minute.

>> Ils se foutent de nous ici : il y a le bruit de recul du camion, les bruits de palettes,

les bruits du camion poubelle, les bruits de déchargement des marchandises de l'Intermarché

Tryo de St Laurent du var qui dure des heures, plusieurs fois par jours. Il y a le bruit des scooters

des intérimaires l'été avec leur pot d'échappement cassé qui passent devant nos fenetres et

nous réveillent chaque nuit ! Il y a le bruit des claquements de portes des employés qui se garent

devant nos fenêtres, mettent la radio a 6 heure du matin et claquent les portes de voiture

pendant 30 minutes a 6H du matin.


La durée est essentielle pour le calcul de l’émergence globale prévue par le texte. Pourtant,
, selon l'Intermarché Tryo de St Laurent du Var, l’huissier mandaté se garde bien de les mentionner dans son constat.


Ainsi, les relevés établis par l'huissier ne peuvent valablement constituer une preuve de
l’anormalité du trouble puisque les relevés viennent clairement les contredire
et révèlent des valeurs bien moins importantes alors même qu’ils ont été réalisés à une
distance bien plus courte du lieu des livraisons et aux mêmes heures.


1-2- Sur les mesures prises par la SAS TRYO


Il convient de rappeler que la SAS TRYO exploite un supermarché et que cette activité
nécessite :


- des livraisons quotidiennes notamment de produits frais, avant l’ouverture du magasin


- l’arrivée du personnel bien avant l’ouverture au public.


La SAS TRYO a toujours tout mis en œuvre pour réduire au maximum les bruits liés à son
activité.

>> Ceci est un mensonge de mauvaise volonté. Il faut fermer cet établissement.


Contrairement à ce qui est affirmé, le protocole a été respecté par la
SAS TRYO. Celle-ci est même allée bien au-delà...( !!!!!! )

>> qu'elle honte, et quel toupet de leur avocats : ils nous ecrasent avec leur argent

, c'est ca le monde et la justice de Mr Macron, merci ! En fait, la justice

est achetée par l'argent des plus puissants, et nous, riverains, nous n'avons qu'a subir et

souffrir en silence.


Pièce n°2 : Récapitulatif des dispositifs mis en place par la SAS TRYO


Pour le démontrer, la SAS TRYO a fait établir un constat d’huissier le 20 avril 2021.


Celui-ci permet de constater que :


- les livraisons sont réceptionnées à partir de 6h,

>>> c'est FAUX !, les scooter des employés avec leur pot d'échappement cassé arrivée a 5H40 du matin

 il n 'est plus possible de dormir.


- un panneau d’avertissement est affiché dans la rampe d’accès au quai de livraison à
destination des chauffeurs qui indique :

>> Ce panneau coute 30 centimes , c'est une honte .


« CHAUFFEURS COUPEZ VOTRE MOTEUR »
« KLAXON INTERDIT »
« Vous rentrez dans une zone où le respect du voisinage est de mise. Merci d’éteindre
votre moteur une fois à l’arrêt »

>>>Le chauffeur du camion n 'est jamais le même et se fou complètement de ce qui est écrit.

Il ne respecte de rien, et les bips de reculs sont activés.


- une société de surveillance est présente tous les matins à partir de 6h pour assurer la
circulation des camions et veiller au respect de l’arrêt des moteurs et de l’inutilisation des
klaxons.

>> Il y avait tellement de camions qui arrivaient en même temps qu'ils ont été obligés de les

réguler et de les faire passer un par un. Nous n'avons aucun point de contact pour signaler

le bruit des camions laissant leur moteur polluant allumé, et surtout le moteur servant

a refroidir.

Nous n'avons aucun point de contact, aucun no de téléphone que nous pouvons

contacter. L'Intermarché Tryo de St Laurent du Var méprisé les riverains.


- une liaison par talkie-walkie est assurée entre le vigil présent au portail et le
réceptionnaire des livraisons posté sur le quai pour permettre une coordination des camions
entrant et sortant : les camions entrent et déchargent à tour de rôle pour éviter la présence
de plusieurs camions sur le parking,

>> C'est l'évidence qu'il y a beaucoup de camions en même temps !


- une nouvelle plateforme de déchargement avec verrins dernière génération a été
installée pour amortir les chocs,


- le quai de de livraison est enclavé dans une fosse


- des plots ont été mis en place sur les places de stationnement proches de la
résidence voisine pour empêcher les employés de s’y garer,


- une palissade verte de 2 mètres de haut a été installée entre le parking et la résidence.


L’Huissier a pu également constater que :


- le portail de l’entrée est fermé avant 6h,

>>> C'est faux car les employés arrivent des 5H40 du matin


- tous les camions coupent leur moteur lorsqu’ils sont à l’arrêt,

>> Une fois qu'on est réveillé, oui pendant le déchargement on passe au bruit de livraison.


- les camions attendent, moteur éteint, dans la rue au niveau du portail principal (loin
des habitations), que celui qui précède ait déchargé et soit sorti du parking, et que le vigile
autorise le suivant à entrer à son tour,

>> En fait, c'est un défilement continu de camions.


- le temps de présence de chaque camion n’excède pas 1 minute et 30 secondes sur le
parking


- les transpalettes et les chariots sont quasiment inaudibles

>> Mensonge

- tous les camions empruntent le portail principal, situé à l’opposé de la résidence,


- les véhicules des employés sont garés dans la partie du parking la plus éloignée de la
résidence

>>C'est faux, ils sont garés devant nos fenêtres !


- à 7h30, le camion poubelle de la ville n’est toujours pas passé.

>>La gestion des déchets et du bruit associé par l'Intermarché Tryo de St Laurent du Var

est une honte, ca pue, il y a des fruits pourris dans des sacs au soleil,

le camion poubelle fait un bruit de vérin, et ca dure une demie heure.

Il y a aussi le bruit et l'odeur du camion de la SNADEC qui enlève la merde.


Pièce n°3 : Constat d’Huissier en date du 20 avril 2021


Ces constats démontrent très clairement que la SAS TRYO a tout fait pour réduire au maximum
les éventuelles nuisances qui pourraient être subies par le voisinage lors des livraisons ;
livraisons qui font partie intégrante de l’activité d’un supermarché et qui ne peuvent bien
évidemment être supprimées.


Les bruits émis lors de la livraison font partie de l’activité normale de la SAS TRYO.


Ils n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage.

>> C'est une honte d'écrire cela : la société Tryo Intermarché de St Laurent du var

 n 'est pas écologique du tout et ne veut pas dépenser d'argent pour réduire les nuisances.

Elle préfère dépenser son argent avec une armée d'avocats contre les particuliers

qui restent sans défense et qui n'ont pas les moyens de lutter financièrement.


En conséquence, les demande devront être purement et simplement
rejetées.


2- Sur les préjudices invoqués par la partie plaignante :


Les résidents affirment subir un préjudice de jouissance et un préjudice financier lié à la
moins-value affectant leur appartement.


Il sera répondu que :


- Les riverains ne peuventt valablement soutenir quil subissent un préjudice de jouissance
indemnisable à hauteur de la somme forfaitaire de 20 000 € sans produire le moindre
justificatif.


Les attestations quil produit ne suffisent pas à démontrer son préjudice.
En effet :


l’attestation rédigée par le riverain no 1 n’est pas conforme à l’article 202 du Code
de procédure civile et n’est donc pas recevable en l’état.

 

>> Vous vous rendez compte, il faut faire témoigner chaque riverain avec ses écrits

a la main et un témoignage unique. Nous avons des dizaines de témoignages.


lattestation du riverain no 2 (qui ne précise pas la situation de son
appartement) ne peut être utile à la détermination du préjudice de jouissance de
puisque par définition la perception des bruits est différente chez
chaque personne.


Les riverains ne produisent pas le moindre certificat médical.

>> Parce que en plus, il faut produire des faux certificats médicaux de complaisance ?


- Les riverains ne peuvent valablement soutenir que son appartement subit une moins-value
de 30 000 .


En effet :


l’attestation immobilière produite se contente d’indiquer que « Au vu des vidéos qui
nous ont été montrées il y a des désagréments sonores et visuels conséquents et ce
dès 4h45 du matin ce qui occasionne une moins-value d’environ 30 000 . »


lagent immobilier na rien constaté par lui-même sur place

>> C'est faux, ils sont venus.
les vidéos ne sont pas produites

>> Il faut encore produire 3000 euros de vidéos, alorq qus nous en avons prise

des centaines avec nos smartphones !


il est fait état de « désagréments visuels » qui nont jamais été évoqués dans la
présente procédure, ni même avant.


En conséquence, les demandes indemnitaires demandées sont injustifiées et
abusives et ne pourront quêtre rejetées.


Enfin, il est ajouté que la partie plaignante ne démontre aucunement le lien de causalité qui
existerait entre ses soi-disant préjudices et le soi-disant trouble anormal de voisinage.
Les demandes des riverains seront de plus fort rejetées.

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

     
     

La dernière mise à jour de ce site date de Juin 2010