Il n 'y a pas de justice en
France, c'est le monde de Mr Macron ! Malgré tous nos efforts,
nous n'avons pas
pu accéder a un tribunal. Le
conciliateur de justice ( obligatoire) n'a rien fait, et avant
d'accéder a un juge,
il faut faire une procédure de
conciliation qui n'a pas abouti. Il faut se regrouper avec un
avocat spécialisé et
la procédure coute environ 15
000 euros, ce qui est impossible a supporter pour une personne
seule.
C'est donc celui qui a le plus
d'argent qui gagne :
l'Intermarché Tryo
RCS d’Antibes sous le numéro 392
768 362 de
St Laurent du Var
La procédure doit se continuer
avec un enquête judiciaire extrêmement couteuse a vos frais
pendant
6 mois pour prouver que les
normes de bruit n'ont pas été respectées. Pendant ce temps,
Intermarché fait
très attention et prends des
mesures temporaires car il sait qu'il est sous surveillance
judiciaire.
Il faut absolument prendre un
cabinet d'avocat spécialisé et non un avocat seul, sans
d'importants moyens informatiques.
Voici
un compte rendu des échanges entre les 2 avocats, ce qui a pris 3
ans, et 5000 euros de frais.
( La
justice n 'est pas gratuite, et si vous n'avez pas d'argent contre
le colosse Intermarché, vous perdrez ! )
C'est
le plus riche qui gagne, c'est ca la justice en 2022 dans le
gouvernement de Mr Macron.
La SAS TRYO s’est engagée
également à mettre en place
«
une palissade anti-bruit,
de couleur
verte, d’une hauteur de 2 mètres entre le Domaine de l’Émeraude
et le parking
Intermarché
et
ce après l’achèvement des travaux relatifs au permis de construire
n°006
123 17c 0014.
Cette
palissade sera installée ou sur le domaine public ou sur la
propriété de l’Intermarché.
Une
haie
végétale sera plantée devant la palissade.
»
Protocole d’accord du 27 novembre 2017
Les travaux
étaient réalisés
comme
la SAS TRYO s’y
était engagée,
à ses frais et dans les délais.
Pourtant , les
riverains
soutiennent
aujourd’hui
que le protocole n’aurait pas été
respecté et qu’il subirait des nuisances sonores importantes.
But de la procédure engagée :
-
faire stationner son personnel sur le parking SUD,
-
faire
baisser les nuisances sonores dans les limites prévues par le code
de la santé
publique,
-
déplacer les bennes à ordures
La demande concerne
la théorie
du
trouble anormal
de
voisinage
et sur
les
articles
R 1336-5
et R 1336-6
du code de la santé publique.
1-
Sur le trouble
anormal de voisinage
Le trouble anormal de voisinage a été consacré par la
jurisprudence sur le fondement du droit
de la propriété,
édicté par l’article 544 du code civil qui dispose
: «
La propriété est le droit de
jouir
et disposer des choses de la manière
la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage
prohibé par les lois ou par les règlements.
»
Ainsi,
c’est dans un arrêt du 19 novembre 1986 que le principe général a
formellement été
énoncé pour la première fois (Civ
2ème
19
novembre
1986,
n°84-16379).
Depuis, la jurisprudence est constante
:
«
Nul
ne
doit
causer
à
autrui
un
trouble
anormal
de
voisinage
».
Cependant, si
aucune faute ne doit être démontrée, il n’en demeure pas moins
qu’il
appartient
à
celui
qui
prétend
subir
un
trouble
anormal
de
voisinage
de
rapporter
concrètement
et réellement
la
preuve de
l’anormalité du trouble, de son préjudice et du lien
de causalité entre les deux.
Conformément
à l’article 9 du code civil qui précise que
«
il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de
sa prétention
»,
la
charge de
la preuve
incombe à celui qui s’estime victime d’un trouble anormal de
voisinage.
Les juges apprécient
quant à eux
souverainement
la
preuve
d’une nuisance excédant les
inconvénients normaux de voisinage,
en tenant compte des circonstances de temps et de lieu.
Ainsi,
seul
le
trouble
de
voisinage
qui
présente
une
gravité
suffisante
engage
la
responsabilité de son auteur. Les désagréments mineurs et qui, au
fond, sont inhérents aux
rapports de voisinage et plus généralement à la vie en société ne
sont pas sanctionnés.
Seul l’excès ouvre droit à réparation.
La jurisprudence
retient ainsi la responsabilité de l’auteur d’un trouble lorsqu’il
«
excède
les
inconvénients
normaux
de
voisinage
» (Civ
2ème
16
juillet
1969
n°68-10.993).
2-
Sur les bruits liés à une activité professionnelle
L’article
R 1336-5
dispose
:
«
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme,
dans un lieu public
ou
privé,
qu'une
personne
en
soit
elle-même
à
l'origine
ou
que
ce
soit
par
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde
ou d'un animal placé
sous sa responsabilité.
»
L’article
R 1336-6
précise
:
«
Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5
a pour origine une activité
professionnelle
autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10
ou une
activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon
habituelle ou soumise à
autorisation,
l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme
est
caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui,
telle que définie à
l'article R. 1336-7,
est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à
l'intérieur des pièces
principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou
fermées, est engendré
par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est
également caractérisée
si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1336-8,
est supérieure aux
valeurs limites fixées au même article.
Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence
spectrale ne sont
recherchées que lorsque le niveau de bruit
ambiant mesuré, comportant le bruit
particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure
est effectuée à
l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation,
fenêtres ouvertes ou
fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres
cas.
»
L’article
R 1336-7
indique quant à lui que
:
«
L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la
différence entre le niveau
de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le
niveau du bruit
résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs
et intérieurs,
correspondant à l'occupation normale des locaux et au
fonctionnement habituel des
équipements,
en l'absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A
en période diurne
(de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période
nocturne (de 22
heures à 7 heures),
valeurs auxquelles
s'ajoute
un terme correctif
en décibels
pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit
particulier :
( une
législation très claire et facile a respecter, que font nos
députés ? )
1°
Six
pour une durée inférieure ou égale à 1 minute,
la durée de mesure du niveau de
bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque
la durée cumulée d'apparition du
bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2°
Cinq
pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5
minutes
;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou
égale à 20
minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou
égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures
et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale
à 8
heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
»
Ainsi, le trouble lié au bruit d’une activité professionnelle
n’est caractérisé que lorsque la
différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel (c’est-à-dire
l’émergence globale) est
supérieure
à 11
décibels (5 + 5
ou 6)
le jour et à
9
décibels (3 +
5 ou 6)
la nuit.
En fait
:
1-
Sur l’anormalité
du trouble :
Selon les
avocats de la société Intermarché Tryo de St Laurent du var :
Je
ne rapporte
aucunement
la preuve de l’anormalité du trouble de voisinage
dont il affirme être victime.
En effet, non seulement les relevés
acoustiques établis par l’huissier qu’il a mandaté ne
démontrent aucunement que la valeur limite d’émergence est
atteinte, mais il sera constaté
que la SAS TRYO a pris toutes les mesures possibles pour réduire
au maximum les éventuelles
nuisances sonores qui
pourraient être subies par le voisinage
>>C'est une honte d'ecrire ca,
et c'est
mépriser les riverains du parc du Jacquon de l'écrire.
1-1-
Sur les relevés acoustiques
Pour
tenter de
fonder ses demandes
subjectives,
je produis un procès-verbal
établi par son huissier ( compter 800 euros pour un rapport ).
Celui-ci
aurait ( c'est quand meme un huissier assermenté qui l'a fait )
relevé avec un sonomètre,
dans l’appartement
de plusieurs résidents excédé par le bruit
de 6h à
6h40
: ( 800 euros pour 40 minutes )
-
des
valeurs de bruits résiduels, c’est-à-dire
de bruits habituels, comprises entre 40 et
47 décibels,
-
des valeurs de bruits ambiants,
c’est-à-dire
au moment des livraisons,
comprises
entre 52 et 78 décibels.
Mon avocat en
conclut
que
l’émergence globale dépasserait les valeurs fixées par
l’article R 1336-7
du
Code
de la santé publique et qu’en conséquence,
l’anormalité du trouble
de voisinage serait démontrée.
>>Tel n’est
en réalité
pas le cas ( mensonge de la partie adverse, c'est l'argent qui
gagne ici, pas la vérité )
En effet,
ces relevés n’ont pas été réalisées par un professionnel
reconnu
muni d’un
appareil
de mesures homologué
et de manière contradictoire.
Pour preuve,
la SAS TRYO a mandaté
de
son
côté
un huissier dont les relevés sont bien différents
!
>> En gros, ils nous disent
que le rapport fait par l'huissier n 'est pas valable, comme s'il
n 'y avait
pas de bruit, c'est de la
mauvaise volonté évidente, et qu'il faut continuer a payer un
nouvel
huissier avec de nouvelles
mesures: ou est la justice du gouvernement de Mr Macron dans tout
ca ?
En effet, l'huissier
a relevé,
sur le parking du supermarché,
de 5h40 à 7h30
:
-
des valeurs
de bruits résiduels,
c’est-à-dire
de
bruits habituels,
comprises
entre 45 et
52 décibels,
-
des
valeurs de
bruits ambiants, c’est-à-dire
enregistrés lors des manœuvres des
camions et du déchargement des marchandises, comprises
entre 50 et 57 décibels.
De plus,
l'huissier
a mesuré la durée des différents bruits émis lors des livraisons.
Celle-ci
ne dépasse
jamais 1 minute et 30 secondes et la majorité est inférieure à 1
minute.
>> Ils se
foutent de nous ici : il y a le bruit de recul du camion, les
bruits de palettes,
les bruits du
camion poubelle, les bruits de déchargement des marchandises de
l'Intermarché
Tryo de St
Laurent du var qui dure des heures, plusieurs fois par jours. Il y
a le bruit des scooters
des
intérimaires l'été avec leur pot d'échappement cassé qui passent
devant nos fenetres et
nous réveillent
chaque nuit ! Il y a le bruit des claquements de portes des
employés qui se garent
devant nos
fenêtres, mettent la radio a 6 heure du matin et claquent les
portes de voiture
pendant 30
minutes a 6H du matin.
La durée est essentielle pour le calcul de l’émergence
globale prévue par le texte. Pourtant,
, selon l'Intermarché Tryo de St Laurent du Var, l’huissier
mandaté
se garde bien de les
mentionner
dans son constat.
Ainsi, les relevés établis par l'huissier ne peuvent valablement
constituer une preuve de
l’anormalité du trouble puisque les relevés
viennent clairement les contredire
et révèlent des valeurs bien moins importantes alors
même
qu’ils
ont été réalisés à une
distance bien plus courte du lieu des livraisons
et aux mêmes
heures.
1-2-
Sur
les mesures prises par la SAS TRYO
Il convient de rappeler
que la SAS TRYO exploite un supermarché et que cette activité
nécessite
:
-
des livraisons quotidiennes
notamment
de produits frais,
avant l’ouverture du magasin
-
l’arrivée du personnel bien avant l’ouverture au public.
La SAS TRYO a
toujours
tout mis en
œuvre pour réduire au maximum les bruits liés à son
activité.
>> Ceci est un
mensonge de mauvaise volonté. Il faut fermer cet établissement.
Contrairement à ce qui est affirmé, le protocole a été respecté
par la
SAS TRYO. Celle-ci
est même allée bien au-delà...(
!!!!!! )
>>
qu'elle honte, et quel toupet de leur avocats : ils nous ecrasent
avec leur argent
, c'est ca le monde et la
justice de Mr Macron, merci ! En fait, la justice
est achetée par l'argent des
plus puissants, et nous, riverains, nous n'avons qu'a subir et
souffrir en silence.
Pièce n°2
: Récapitulatif des dispositifs mis en place
par la SAS TRYO
Pour
le démontrer, la SAS TRYO a fait établir un constat d’huissier le
20 avril 2021.
Celui-ci
permet de constater que
:
-
les livraisons
sont
réceptionnées
à partir de
6h,
>>>
c'est FAUX !, les scooter des employés
avec leur pot d'échappement cassé arrivée a 5H40 du matin
il n 'est plus possible de
dormir.
-
un panneau d’avertissement est affiché dans la rampe
d’accès au quai de livraison à
destination
des chauffeurs qui indique
:
>> Ce panneau coute 30 centimes ,
c'est une honte .
•
«
CHAUFFEURS COUPEZ VOTRE MOTEUR
»
•
«
KLAXON INTERDIT
»
•
«
Vous rentrez dans une zone où le respect du voisinage est de mise.
Merci d’éteindre
votre moteur une fois à l’arrêt
»
>>>Le
chauffeur du camion n 'est jamais le même et se fou complètement
de ce qui est écrit.
Il ne respecte
de rien, et les bips de reculs sont activés.
-
une société de surveillance est présente tous les matins à partir
de 6h pour assurer la
circulation des camions et veiller au respect de l’arrêt des
moteurs et de l’inutilisation des
klaxons.
>> Il y avait tellement
de camions qui arrivaient en même temps qu'ils ont été obligés de
les
réguler et de les faire
passer un par un. Nous n'avons aucun point de contact pour
signaler
le bruit des camions
laissant leur moteur polluant allumé, et surtout le moteur servant
a refroidir.
Nous n'avons aucun point
de contact, aucun no de téléphone que nous pouvons
contacter. L'Intermarché
Tryo de St Laurent du Var méprisé les riverains.
-
une liaison par
talkie-walkie
est assurée entre le vigil présent
au portail et le
réceptionnaire des livraisons
posté
sur le
quai pour permettre une coordination des camions
entrant et sortant
: les camions entrent et déchargent
à tour de rôle
pour éviter la présence
de plusieurs camions sur le parking,
>> C'est
l'évidence qu'il y a beaucoup de camions en même temps !
-
une nouvelle
plateforme de déchargement avec verrins
dernière génération
a été
installée pour amortir les chocs,
-
le quai de de livraison est enclavé dans une fosse
-
des plots ont été mis en place sur les places de stationnement
proches de la
résidence voisine pour empêcher les employés de s’y garer,
-
une palissade verte de 2 mètres de haut a été installée entre le
parking et la résidence.
L’Huissier a pu également
constater
que
:
-
le portail de l’entrée est fermé avant 6h,
>>>
C'est faux car les employés arrivent des 5H40 du matin
-
tous les
camions coupent leur moteur lorsqu’ils sont à l’arrêt,
>> Une fois qu'on est
réveillé, oui pendant le déchargement on passe au bruit de
livraison.
-
les
camions
attendent, moteur
éteint,
dans la rue
au niveau du portail principal (loin
des
habitations),
que
celui qui précède
ait déchargé
et soit sorti du parking,
et que le
vigile
autorise
le suivant
à entrer à
son
tour,
>> En fait, c'est un
défilement continu de camions.
-
le temps de présence
de
chaque
camion n’excède pas 1 minute et 30 secondes sur le
parking
-
les transpalettes et
les
chariots sont quasiment inaudibles
>>
Mensonge
-
tous les camions empruntent le portail principal, situé à l’opposé
de la résidence,
-
les véhicules des
employés sont garés dans la partie du parking la plus éloignée de
la
résidence
>>C'est faux, ils sont garés devant nos fenêtres !
-
à
7h30, le camion poubelle de la ville n’est toujours pas passé.
>>La gestion des déchets
et du bruit associé par l'Intermarché Tryo de St Laurent du Var
est une honte, ca pue, il
y a des fruits pourris dans des sacs au soleil,
le camion poubelle fait
un bruit de vérin, et ca dure une demie heure.
Il y a aussi le bruit et
l'odeur du camion de la SNADEC qui enlève la merde.
Pièce n°3
: Constat d’Huissier en date du 20 avril 2021
Ces constats démontrent très clairement que la
SAS TRYO a tout fait pour réduire au maximum
les éventuelles nuisances qui pourraient être subies par le
voisinage lors des livraisons
;
livraisons qui font partie intégrante de l’activité d’un
supermarché et qui ne peuvent bien
évidemment être supprimées.
Les bruits émis lors de la livraison font partie de l’activité
normale de la SAS TRYO.
Ils n’excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage.
>>
C'est une honte d'écrire cela : la société Tryo Intermarché de St
Laurent du var
n
'est pas écologique du tout et ne veut pas dépenser d'argent pour
réduire les nuisances.
Elle
préfère dépenser son argent avec une armée d'avocats contre les
particuliers
qui
restent sans défense et qui n'ont pas les moyens de lutter
financièrement.
En conséquence, les demande devront être purement et simplement
rejetées.
2-
Sur les
préjudices invoqués par la partie plaignante :
Les résidents
affirment
subir un préjudice
de jouissance
et un préjudice financier
lié à la
moins-value
affectant leur appartement.
Il
sera répondu que
:
-
Les riverains ne peuventt valablement
soutenir
qu’il
subissent
un préjudice de jouissance
indemnisable à hauteur
de la somme
forfaitaire de 20
000
€ sans produire
le moindre
justificatif.
Les attestations qu’il
produit
ne suffisent pas à démontrer son préjudice.
En
effet
:
•
l’attestation
rédigée par le riverain no 1 n’est
pas conforme à l’article
202 du
Code
de
procédure
civile et
n’est
donc pas recevable en l’état.
>> Vous vous rendez compte,
il faut faire témoigner chaque riverain avec ses écrits
a la main et un témoignage
unique. Nous avons des dizaines de témoignages.
•
l’attestation
du riverain no 2
(qui
ne précise pas
la situation de son
appartement)
ne peut
être
utile à la détermination du préjudice de jouissance de
puisque par définition la perception des
bruits
est différente
chez
chaque personne.
Les riverains ne produisent pas
le moindre certificat
médical.
>> Parce que en plus,
il faut produire des faux certificats médicaux de complaisance ?
-
Les riverains ne peuvent valablement soutenir
que son appartement subit une moins-value
de 30
000
€.
En effet
:
•
l’attestation
immobilière
produite se contente d’indiquer
que
«
Au
vu des
vidéos
qui
nous ont été
montrées il y a des désagréments sonores et visuels conséquents et
ce
dès 4h45 du matin ce qui occasionne une moins-value
d’environ
30
000
€.
»
•
l’agent
immobilier
n’a
rien constaté par lui-même
sur
place
>> C'est faux, ils sont venus.
•
les vidéos ne sont pas produites
>> Il faut encore produire 3000 euros de vidéos, alorq qus nous en
avons prise
des centaines avec nos smartphones !
•
il est fait état de
«
désagréments visuels
»
qui n’ont
jamais
été évoqués dans la
présente procédure, ni même
avant.
En conséquence,
les demandes
indemnitaires
demandées
sont
injustifiées
et
abusives
et ne pourront qu’être
rejetées.
Enfin,
il est ajouté que la partie plaignante ne démontre aucunement le
lien de causalité qui
existerait entre ses
soi-disant
préjudices et le
soi-disant
trouble anormal
de voisinage.
Les
demandes des riverains seront de plus fort rejetées.